1Par exploitation d’estivage, on entend une entreprise agricole qui:
- a.
- sert à l’estivage d’animaux;
- b.
- est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé;
- c.
- comprend des pâturages d’estivage (art. 26);
- d.
- comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l’estivage;
- e.23
- est exploitée durant l’estivage, et
- f.
- ne dépend pas d’autres exploitations d’estivage.
2Une exploitation d’estivage comprenant plusieurs échelons d’exploitation est considérée comme une seule unité.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1378).