Ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm) · RS 910.91

Art. 9 OTermExploitation d’estivage

Chapitre 2 Définitions Section 2 Formes d’exploitations et de communautés

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par exploitation d’estivage, on entend une entreprise agricole qui:

a.
sert à l’estivage d’animaux;
b.
est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé;
c.
comprend des pâturages d’estivage (art. 26);
d.
comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l’estivage;
e.23
est exploitée durant l’estivage, et
f.
ne dépend pas d’autres exploitations d’estivage.

2Une exploitation d’estivage comprenant plusieurs échelons d’exploitation est considérée comme une seule unité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1378).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 9 OTerm, du plus récent au plus ancien.

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