Ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) · RS 955.31

Art. 53 OTPMJournalisation

Chapitre 6 Accès au registre de transparence et signalement de divergences Section 1 Accès

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À des fins de traçabilité, l’autorité qui tient le registre journalise automatiquement, lors de chaque consultation d’informations figurant dans le registre de transparence et de chaque transmission d’informations au registre de transparence, les données suivantes:

a.
la désignation du titulaire d’un droit d’accès ou de l’autorité de contrôle;
b.
les date et heure de la consultation ou de la transmission;
c.
le canal utilisé pour la consultation ou la transmission, à savoir le guichet virtuel ou l’interface électronique;
d.
si des informations ont été consultées ou transmises;
e.
les informations consultées.

2Les journaux sont conservés pendant deux ans.

3Les titulaires d’un droit d’accès peuvent demander une confirmation pour chaque consultation d’informations au moyen du guichet virtuel. Celle-ci contient les informations suivantes:

a.
la désignation du titulaire d’un droit d’accès;
b.
les date et heure de la consultation;
c.
la raison sociale ou le nom et l’IDE de l’entité juridique dont les données ont été consultées;
d.
en cas de consultation par les autorités: les nom et prénom de la personne dont les données ont été consultées.

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