1La demande d’accès au moyen de l’interface électronique doit être soumise par l’intermédiaire d’une plateforme de la Confédération qui sera déterminée par l’autorité qui tient le registre.
2Les art. 27 à 31 s’appliquent par analogie à l’utilisation de cette plateforme par les titulaires d’un droit d’accès.
3L’art. 50 s’applique par analogie à la demande d’accès au moyen de l’interface électronique.