(art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA)
1On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l’activité d’une entreprise.10
2Sont notamment réputés établissements stables:
- a.
- les succursales;
- b.
- les sites de fabrication;
- c.
- les ateliers;
- d.
- les centres d’achat et les points de vente;
- e.
- les représentations permanentes;
- f.
- les exploitations minières et autres établissements d’exploitation des ressources du sous-sol;
- g.
- les chantiers de construction et de montage d’une durée minimum de douze mois;
- h.11
- les immeubles utilisés pour l’agriculture, le pâturage ou l’économie forestière.
3Ne sont notamment pas réputés établissements stables:
- a.
- les simples dépôts pour la distribution;
- b.
- les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première;
- c.
- les bureaux d’information, de représentation et de publicité de l’entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).