Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 5 OTVAÉtablissements stables

Titre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA)

1On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l’activité d’une entreprise.10

2Sont notamment réputés établissements stables:

a.
les succursales;
b.
les sites de fabrication;
c.
les ateliers;
d.
les centres d’achat et les points de vente;
e.
les représentations permanentes;
f.
les exploitations minières et autres établissements d’exploitation des ressources du sous-sol;
g.
les chantiers de construction et de montage d’une durée minimum de douze mois;
h.11
les immeubles utilisés pour l’agriculture, le pâturage ou l’économie forestière.

3Ne sont notamment pas réputés établissements stables:

a.
les simples dépôts pour la distribution;
b.
les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première;
c.
les bureaux d’information, de représentation et de publicité de l’entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 OTVA, du plus récent au plus ancien.

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