(art. 9 LTVA)
1Les prestations visées à l’art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA, qui sont fournies dans le cadre d’un transport de personnes ayant lieu dans une région frontalière, en partie sur le territoire suisse et en partie à l’étranger ou sur le lac de Constance, et qui ne peuvent pas être considérées de manière univoque comme fournies sur le territoire suisse ou à l’étranger, sont réputées fournies à l’endroit où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité.14
2L’art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA s’applique si l’assujetti prouve que la prestation visée à l’al. 1 a été fournie à l’étranger.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).