1L’OFCOM autorise l’exploitation d’installations de télécommunication perturbatrices et d’installations de radiocommunication visées à l’art. 6, al. 2, OIT35 uniquement si le requérant peut prouver que l’exploitation de l’installation ne portera pas atteinte de manière excessive à d’autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.36
2Il autorise l’exploitation d’installations de télécommunication perturbatrices fixes lorsque celles-ci ne perturbent pas les télécommunications en dehors des lieux mentionnés à l’art. 56, al. 1.
Historique et notes (2)
- RS 784.101.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).