1L’OFCOM n’octroie une autorisation temporaire pour l’exploitation à titre d’essai d’installations de télécommunication perturbatrices fixes que s’il peut être admis que les conditions fixées à l’art. 55 seront remplies. Cela vaut également pour les installations dont les paramètres radio ont été modifiés.
2Les essais d’exploitation doivent faire l’objet d’un procès-verbal qui renseigne sur leur mode d’exécution, leur déroulement, leurs résultats ainsi que sur leur début et leur fin.
3L’OFCOM ne délivre l’autorisation d’exploitation définitive que lorsque le respect des conditions fixées à l’art. 55 est prouvé.