1Les installations de radiocommunication visées à l’art. 6, al. 2, OIT32 ne peuvent être mises en service, mises en place et exploitées qu’avec l’autorisation de l’OFCOM.
1bisLes autorités mentionnées à l’art. 27, al. 4, let. a à d, OIT33 peuvent demander une autorisation.34
2En cas de non-respect de ladite autorisation, l’OFCOM peut retirer celle-ci sans dédommagement.
Historique et notes (3)
- RS 784.101.2
- RS 784.101.2
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).