1Pour élucider un acte punissable, un examen médical de l’inculpé ou du suspect et une prise de sang peuvent être ordonnés et confiés à un médecin.
2De telles mesures ne peuvent être ordonnées envers un tiers sans son consentement que pour des raisons graves.
3L’inculpé peut être envoyé dans un établissement approprié pour examen de son état mental. Le séjour dans cet établissement compte comme détention préventive.
Historique et notes (1)
- Selon le ch. IV 2 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529), les anciens art. 66 à 70 ont reçu les nos 65 à 69.