Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 66 PPMPerquisition et fouille

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 9 Les opérations de l’enquête

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La perquisition dans un logement, dans d’autres locaux ou sur une propriété clôturée attenante à une maison peut être ordonnée en tout temps s’il existe une présomption que l’inculpé ou le suspect s’y dissimule ou que s’y trouvent des pièces à conviction ou des traces de l’infraction.

2L’inculpé ou le suspect peut être fouillé.

3Une perquisition ne peut être opérée de nuit qu’en cas de danger imminent.

4Le détenteur des locaux ou des objets doit assister à la perquisition. S’il est absent, il y a lieu de faire appel à un camarade de service lorsqu’il s’agit d’un militaire, à un proche ou à un voisin adulte lorsqu’il s’agit d’un civil.

5Lorsqu’un civil est l’objet d’une perquisition, il y a lieu de faire appel, si possible, au représentant d’un organe communal ou cantonal.

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