Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 67 PPMSecrets privés ou professionnels

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 9 Les opérations de l’enquête

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La perquisition visant des écrits et des porteurs d’image ou de son doit être opérée de façon que les secrets de caractère privé soient respectés dans toute la mesure possible et que le secret professionnel visé à l’art. 75, let. b, soit sauvegardé.

2En particulier, ces objets ne sont examinés que s’il y a lieu de présumer que certains d’entre eux intéressent l’enquête.

3Avant la perquisition, le détenteur des écrits et des porteurs d’image ou de son est, si possible, mis en mesure de s’exprimer sur leur contenu. S’il s’oppose à la perquisition, ces objets sont mis sous scellés et placés en lieu sûr. Dans ce cas, la décision sur l’admissibilité de la perquisition appartient au président du tribunal militaire compétent jusqu’aux débats et au tribunal durant les débats. La décision est définitive.

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