Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 84l PPMRenonciation et retrait

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 11c Partie plaignante

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement qu’il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.

2Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’action civile.

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