1La partie plaignante est entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
2Elle est tenue de déposer devant le juge d’instruction, devant les tribunaux et devant la police si l’audition est effectuée sur mandat du juge d’instruction.
3Au surplus, les dispositions concernant les témoins, à l’exception de l’art. 82, sont applicables par analogie.