Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 3 RAIInfirmités congénitales

Chapitre II Réadaptation

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les notions suivantes au sens de l’art. 13, al. 2, LAI sont précisées comme suit:

a.
malformation congénitale: malformation d’organes ou de membres présente à la naissance;
b.
maladie génétique: affection due à une modification du patrimoine génétique, soit une mutation ou une anomalie génétique;
c.
affection prénatale et périnatale: affection qui existait déjà au moment de la naissance ou qui est apparue au plus tard sept jours après;
d.
affection qui engendre une atteinte à la santé: affection entraînant des limitations ou des troubles fonctionnels physiques ou mentaux;
e.
affection qui présente un certain degré de gravité: affection qui, sans traitement, entraîne des limitations fonctionnelles durables ne pouvant plus être complètement corrigées;
f.
traitement de longue durée: traitement durant plus d’une année;
g.
traitement complexe: traitement nécessitant l’intervention commune d’au moins deux disciplines médicales;
h.
affection qui peuvent être traitées: affection dont l’évolution peut être influencée favorablement par les mesures médicales visées à l’art. 14 LAI pour le traitement de l’infirmité congénitale.

2La simple prédisposition à une maladie n’est pas réputée infirmité congénitale.

3Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n’est pas déterminant.

4La nature, la durée et l’étendue d’une mesure médicale au sens de l’art. 13 LAI sont fixées dans la décision d’octroi, de même que le fournisseur de prestations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 RAI, du plus récent au plus ancien.

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