Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 3bis RAIListe des infirmités congénitales

Chapitre II Réadaptation

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En vertu de l’art. 14ter, al. 1, let. b, LAI, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) dresse la liste des infirmités congénitales donnant droit à des mesures médicales en vertu de l’art. 13 LAI.

2Il peut édicter des prescriptions détaillées concernant la liste.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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