Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 2 RAIMesures médicales de réadaptation

Chapitre II Réadaptation

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont considérées comme mesures médicales au sens de l’art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l’art. 12, al. 3, LAI une fois l’affection en tant que telle traitée et l’état de santé stabilisé.

2Les mesures médicales de réadaptation qui ne répondent pas aux principes de l’art. 14, al. 2, LAI peuvent aussi être prises en charge par l’assurance-invalidité:

a.
s’il s’agit d’un cas présentant un potentiel de réadaptation particulièrement élevé, et
b.
si les mesures de réadaptation permettent de réaliser des économies supérieures aux coûts des mesures médicales de réadaptation.

3Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l’office AI compétent avant le début du traitement au sens de l’art. 12 LAI. L’art. 48 LAI demeure réservé. Un pronostic favorable concernant la réadaptation, établi avant le début du traitement par le médecin traitant spécialisé, doit être joint à la demande.

4La nature, la durée et l’étendue d’une mesure médicale de réadaptation sont fixées dans la décision d’octroi, de même que le fournisseur de prestations. La durée ne peut pas dépasser deux ans. La mesure médicale de réadaptation peut être prolongée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 RAI, du plus récent au plus ancien.

Arrêts de principe (ATF) 5

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