Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 3novies RAIAnalyses, médicaments, et moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques

Chapitre II Réadaptation

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour autant qu’ils figurent sur les listes visées à l’art. 52, al. 1, LAMal33, l’assurance-invalidité rembourse:

a.
les spécialités pharmaceutiques et les médicaments confectionnés, et
b.
les produits et les substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale.

2Elle rembourse aussi:

a.
les médicaments destinés au traitement des infirmités congénitales au sens de l’art. 3sexies;
b.
les mesures diagnostiques servant au diagnostic ou au traitement d’une infirmité congénitale et de ses séquelles;
c.
les analyses de laboratoire, et
d.
les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021 (RO 2021 706). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 509).
  2. RS 832.10

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