1Pour autant qu’ils figurent sur les listes visées à l’art. 52, al. 1, LAMal33, l’assurance-invalidité rembourse:
- a.
- les spécialités pharmaceutiques et les médicaments confectionnés, et
- b.
- les produits et les substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale.
2Elle rembourse aussi:
- a.
- les médicaments destinés au traitement des infirmités congénitales au sens de l’art. 3sexies;
- b.
- les mesures diagnostiques servant au diagnostic ou au traitement d’une infirmité congénitale et de ses séquelles;
- c.
- les analyses de laboratoire, et
- d.
- les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021 (RO 2021 706). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 509).
- RS 832.10