Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 50 RAISurveillance matérielle

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAS peut, dans le cadre des contrôles qu’il effectue en vertu de l’art. 64a, al. 1, let. a, LAI, demander aux offices AI et aux services médicaux régionaux de prendre des mesures ou leur en ordonner pour procéder à l’optimisation nécessaire.

2Les offices AI et les services médicaux régionaux établissent périodiquement à l’intention de l’OFAS, selon ses instructions, un rapport concernant l’exécution des tâches qui leur sont attribuées.

3L’OFAS peut, après consultation des offices AI, édicter des prescriptions relatives à la formation et au perfectionnement du personnel spécialisé des offices AI et des services médicaux régionaux. Il prend les mesures nécessaires pour garantir cette formation et ce perfectionnement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

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