Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 52 RAIConventions d’objectifs

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Afin de garantir l’efficacité, la qualité et l’uniformité de l’exécution des tâches visées aux art. 54a, al. 1, et 57 LAI, l’OFAS conclut une convention d’objectifs avec chaque office AI cantonal. La convention précise notamment les objectifs à atteindre en termes d’efficacité et de qualité, ainsi que les modalités du reporting.273

2Si un office AI cantonal refuse de signer la convention d’objectifs, l’OFAS édicte des directives afin de garantir l’efficacité, la qualité et l’uniformité de l’exécution des tâches.

3L’OFAS met à la disposition des offices AI cantonaux les indicateurs nécessaires à l’atteinte des objectifs.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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