1L’OFAS exerce la surveillance financière des offices AI cantonaux.275
2Les offices AI soumettent pour approbation à l’OFAS les frais d’exploitation et les investissements établis selon ses directives sous la forme d’un budget, des plans financiers des trois années suivantes et du compte annuel. L’OFAS peut demander des documents supplémentaires aux offices AI et aux caisses de compensation si ceux-ci sont nécessaires pour lui permettre d’exercer sa surveillance.276
3En ce qui concerne la surveillance financière de l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger, l’art. 43, al. 2, est applicable.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).