L’OFAS peut, dans le cadre de ses contrôles relatifs au respect des critères prescrits visant à garantir l’efficacité, la qualité et l’uniformité de l’exécution des tâches prévus à l’art. 64a, al. 2, LAI, demander aux offices AI cantonaux et aux services médicaux régionaux de prendre des mesures ou leur en ordonner pour procéder à l’optimisation nécessaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).