Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 7 RAIAide en capital

Chapitre II Réadaptation

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une aide en capital peut être allouée à l’assuré invalide domicilié en Suisse qui est susceptible d’être réadapté, s’il a les connaissances professionnelles et les qualités personnelles qu’exige l’exercice d’une activité indépendante, si les conditions économiques de l’affaire à entreprendre paraissent garantir de manière durable l’existence de l’assuré et si les bases financières sont saines.

2L’aide en capital peut être accordée sans obligation de rembourser ou sous forme de prêt à titre gratuit ou onéreux. Elle peut aussi être accordée sous forme d’installations ou de garanties.68

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 RAI, du plus récent au plus ancien.

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