Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 6ter RAIAllocation d’initiation au travail

Chapitre II Réadaptation

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le salaire brut visé à l’art. 18b LAI contient toutes les cotisations de l’employeur et de l’employé aux assurances sociales.

2L’allocation d’initiation au travail couvre toutes les cotisations de l’employeur aux assurances sociales.

3Si l’assuré tombe malade ou est victime d’un accident durant la période d’initiation, l’allocation continue à lui être allouée tant que l’employeur lui verse son salaire, mais pas au-delà de la durée maximale visée à l’art. 18b, al. 1, LAI.

4L’allocation d’initiation au travail n’est pas allouée à l’assuré qui a droit:

a.
à une allocation en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)64, ou
b.
à une indemnité journalière d’un autre assureur en raison d’une interruption de travail due à une maladie ou à un accident.

5L’allocation d’initiation au travail est versée par la Centrale de compensation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  2. RS 834.1

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