Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 5bis RAIFrais supplémentaires dus à l’invalidité

Chapitre II Réadaptation

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assuré qui n’a pas encore achevé sa formation professionnelle a droit au remboursement des frais de formation supplémentaires dus à l’invalidité:

a.
lorsqu’il n’a pas encore tiré un revenu déterminant d’une activité lucrative équivalent à au moins trois quarts de la rente minimale visée à l’art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)54, ou
b.
lorsqu’il a exercé un travail auxiliaire sans formation pendant moins de six mois.

2Lorsque l’assuré a débuté une formation avant d’être invalide ou si, sans invalidité, il aurait manifestement pu achever une formation moins coûteuse, les frais de cette formation servent de base de comparaison pour le calcul des frais supplémentaires dus à l’invalidité.

3Sont considérés comme des frais supplémentaires dus à l’invalidité les frais qu’une personne invalide, comparés à ceux d’une personne non invalide, doit assumer dans le cadre d’une formation professionnelle initiale ou d’une formation continue en raison de son invalidité.

4Les frais supplémentaires sont considérés comme importants s’ils s’élèvent au moins à 400 francs par an.

5Font partie des frais supplémentaires dus à l’invalidité:

a.
les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l’habileté nécessaires;
b.
les frais d’acquisition d’outils personnels et de vêtements professionnels;
c.
les frais de transport.

6Si l’assuré est placé, en raison de son invalidité, dans un centre de formation, l’assurance-invalidité prend en charge les frais de nourriture et de logement.

7Si l’assuré a des frais supplémentaires du fait qu’il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l’assurance-invalidité prend en charge, sous réserve des conventions conclues (art. 24, al. 2):

a.
pour la nourriture, les montants visés à l’art. 90, al. 4, let. a et b;
b.
pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu’à concurrence du montant visé à l’art. 90, al. 4, let. c.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003 (RO 2003 3859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. RS 831.10

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