Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 90 RAIFrais de voyage en Suisse

Chapitre VII Dispositions diverses

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont considérés comme frais de voyage nécessaires en Suisse, aux termes de l’art. 51 LAI, les frais des trajets parcourus pour se rendre chez l’agent d’exécution compétent le plus proche. Si l’assuré choisit un agent plus éloigné, il doit supporter les frais supplémentaires qui en résultent.

2Sont remboursés les frais correspondant au coût des parcours effectués au moyen des transports en commun par l’itinéraire le plus direct. Si l’assuré doit toutefois, par suite de son invalidité, utiliser un autre moyen de transport, on lui remboursera les frais ainsi encourus.415

2bisLes frais de voyage ne sont pas remboursés si l’assuré bénéficie de l’une des mesures de réadaptation suivantes:

a.
location de services (art. 18abis LAI);
b.
allocation d’initiation au travail (art. 18b LAI);
c.
aide en capital (art. 18d LAI).416

3L’assurance rembourse, outre les frais de transport, le viatique et les frais accessoires indispensables, notamment les frais de transport et le viatique pour la personne qui doit nécessairement accompagner l’invalide. En cas de voyages de congé ou de visite, aucun viatique n’est accordé.417

4Le montant du viatique est fixé comme il suit:

Fr.

a.
lorsque l’absence du domicile dure de cinq à huit heures

11.50 par jour

b.
lorsque l’absence du domicile dure plus de huit heures

19.— par jour

c.
pour le gîte à l’extérieur

37.50 par nuit .418

5Des bons sont remis aux assurés qui utilisent les moyens de transport des entreprises publiques. L’OFAS désigne les services habilités à délivrer les bons. Au surplus, les art. 78 et 79 sont applicables.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2116).

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