Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 98ter RAIConvention de collaboration: compétence et procédure

Chapitre VII Dispositions diverses

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DFI est compétent pour conclure des conventions de collaboration avec les organisations faîtières du monde du travail au sens de l’art. 68sexies LAI.

2Seules les organisations faîtières actives à l’échelle nationale ou dans une région linguistique sont considérées comme des organisations faîtières du monde du travail.

3Les organisations faîtières du monde du travail adressent leur demande de conclusion d’une convention de collaboration à l’OFAS. Ce dernier met un formulaire à disposition pour cela.

4Avant de conclure une convention de collaboration, le DFI consulte la Commission fédérale de l’AVS/AI.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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