Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 96ter RAIContribution au service cantonal de coordination

Chapitre VII Dispositions diverses

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service cantonal de coordination obtient des contributions notamment pour:

a.
la collaboration avec l’office AI;
b.
la détection précoce et le suivi des jeunes atteints dans leur santé.

2L’OFAS fixe le montant des contributions de chaque office AI en fonction de la part des 13 à 25 ans dans la population résidente cantonale et met à jour la clé de répartition tous les quatre ans.

3Les offices AI peuvent demander à l’OFAS des contributions allant de 50 000 à 400 000 francs pour le cofinancement au sens de l’art. 68bis, al. 1bis, LAI s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
le canton concerné compte un nombre suffisant de personnes âgées de 13 à 25 ans dans sa population résidente pour la contribution choisie, et
b.
la contribution financière de l’AI n’excède pas un tiers des dépenses en personnel des instances cantonales.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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