1Dans le cadre de l’exécution de projets pilotes en vertu de l’art. 68quater LAI, l’OFAS a les tâches suivantes:
- a.
- il règle par voie d’ordonnance les critères auxquels doivent satisfaire les demandes ainsi que la mise en œuvre des projets pilotes;
- b.
- il statue sur l’exécution de projets pilotes;
- c.
- il veille à la coordination entre les projets pilotes exécutés en vertu de la LAI et à la coordination entre ceux-ci et les projets pilotes exécutés en vertu de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés436 et de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage437;
- d.
- il supervise l’évaluation des projets pilotes.
2Les projets pilotes ne doivent pas compromettre les droits des bénéficiaires de prestations prévus par la loi.
Historique et notes (3)
- Anciennement sous Chap. VIII. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 5155).
- RS 151.3
- RS 837.0