1Les conventions de collaboration contiennent au minimum des dispositions sur:
- a.
- le but;
- b.
- les mesures et leur financement;
- c.
- les modalités de mise en œuvre, de suivi et d’analyse des effets des mesures;
- d.
- la durée, le renouvellement et la résiliation de la convention.
2Les mesures prévues par les conventions de collaboration ne peuvent pas déroger aux dispositions de la LAI et doivent être mises en œuvre à l’échelle nationale ou dans une région linguistique.
3Lorsqu’une convention de collaboration prévoit que l’assurance-invalidité participe au financement des mesures, les conditions de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions441 doivent être respectées.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
- RS 616.1