Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 96 RAIÉtudes scientifiques

Chapitre VII Dispositions diverses

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après consultation de la Commission fédérale AVS/AI, le DFI établit un programme pluriannuel concernant des études scientifiques relatives à l’application de la loi. Il adapte en permanence le programme dont il établit le budget.

2L’OFAS est chargé de l’exécution du programme. Il peut confier sa réalisation en totalité ou en partie à des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement sous Chap. VIII. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

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