1Est réputée formation professionnelle initiale après l’achèvement de la scolarité obligatoire:
- a.
- toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)52;
- b.
- la fréquentation d’une école supérieure, professionnelle ou universitaire;
- c.
- la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
2La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de cette formation si:
- a.
- le contrat d’apprentissage a été signé;
- b.
- la demande d’inscription dans une école supérieure a été déposée;
- c.
- le début de la préparation spécifique à la profession qui est nécessaire à la formation professionnelle initiale a été fixé.
3Dans des cas particuliers, la formation professionnelle initiale peut être considérée comme non achevée:
- a.
- lorsqu’une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr est achevée sur le marché secondaire du travail, si les aptitudes de l’assuré lui permettent de suivre une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr à un niveau de formation plus élevé sur le marché primaire du travail.
- b.
- lorsqu’une mesure au sens de l’art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l’assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail.
4La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé doit autant que possible s’inspirer de la LFPr. Elle doit, si possible, se dérouler sur le marché primaire du travail.
5L’octroi d’une mesure de formation pratique au sens de l’art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la formation en question.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
- RS 412.10