Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 74 RAIPrononcé de l’office AI

Chapitre V La procédure

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’instruction de la demande achevée, l’office AI se prononce sur la demande de prestations.

2La motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants.313

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 74 RAI, du plus récent au plus ancien.

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