Si les conditions permettant l’octroi d’une prestation sont manifestement remplies et qu’elles correspondent à la demande de l’assuré, les prestations suivantes peuvent être accordées ou prolongées sans notification d’un préavis ou d’une décision (art. 58 LAI):316
- a.
- les mesures médicales;
- abis.317
- les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
- b.
- les mesures d’ordre professionnel;
- c.318
- …
- d.
- les moyens auxiliaires;
- e.
- le remboursement de frais de voyage;
- f.
- les rentes et les allocations pour impotent à la suite d’une révision effectuée d’office, pour autant qu’aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n’ait été constatée;
- g.319
- la prestation transitoire.
Historique et notes (5)
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
- Abrogée par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
- Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).