Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 74quater RAICommunication des prononcés

Chapitre V La procédure

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office AI communique par écrit à l’assuré les prononcés rendus selon l’art. 74ter et lui signale qu’il peut, s’il conteste le prononcé, exiger la notification d’une décision.

2Il communique en outre à l’institution de prévoyance tenue de fournir des prestations et à l’organe d’exécution compétent de l’assurance-chômage le prononcé relatif à la prestation transitoire rendu selon l’art. 74ter, let. g. L’institution de prévoyance tenue de fournir des prestations a le droit d’exiger la notification d’une décision.321

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 74quater RAI, du plus récent au plus ancien.

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