1L’ordre du jour est communiqué:
- a.
- pour la première séance de la session: par lettre, avec le programme de la session;
- b.
- pour chacune des autres séances: à la fin de la séance précédente.
2L’ordre du jour indique l’ensemble des objets soumis à délibération. Les pétitions ainsi que les interventions des députés et des groupes peuvent être indiquées sans autre précision sous un titre générique.
3Le président peut annoncer quand aura lieu un vote ou une élection.
4Le président peut modifier l’ordre du jour en cours de séance, notamment pour permettre l’élimination de divergences, ou l’examen d’objets ajournés ou le traitement d’interventions.