1Le secrétaire du conseil établit un procès-verbal de chaque séance, dans la langue du président. Ce procès-verbal indique:
- a.
- les objets traités ou retirés de l’ordre du jour;
- b.41
- ...
- c.
- les propositions déposées;
- d.
- le résultat des votes et des élections;
- e.42
- le nom des députés absents; si un député est excusé selon l’art. 57, al. 4, let. e, ceci sera indiqué;
- f.
- les communications faites par le président.
2Le procès-verbal est soumis à l’approbation du président.
Historique et notes (2)
- Abrogée par le ch. I de l’A du CN du 26 sept. 2014 (Faire du décès d’un parent proche un motif d’empêchement), avec effet au 24 nov. 2014 (RO 2014 3621; FF 2014 6945).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 26 sept. 2014 (Faire du décès d’un parent proche un motif d’empêchement), en vigueur depuis le 24 nov. 2014 (RO 2014 3621; FF 2014 6945).