1Le Tribunal fournit aux journalistes accrédités les prestations suivantes:6
- a.
- la communication des dates des audiences publiques;
- b.
- sur demande, la communication des faits concernant des affaires pour lesquelles des débats publics sont inscrits à l’ordre du jour;
- c.
- la remise des décisions publiées avec regestes;
- d.
- la remise des décisions qui, du point de vue des journalistes ou du Tribunal, présentent un intérêt particulier pour le public;
- e.
- sur demande, les renseignements sur l’avancement de la procédure, pour autant que le président ait donné son accord;
- f.
- la remise du rapport de gestion avant sa publication;
- g.7
- la remise de communiqués de presse.
2Les décisions prévues à l’al. 1, let. c sont remises avant leur publication sur Internet; le cas échéant, un embargo est imposé.8
3La remise de décisions prévue à l’al. 1, let. d a lieu en même temps que l’envoi des décisions aux parties; un embargo est imposé.9
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675).
- Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675).
- Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675).
- Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675).
- Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675).