1Les présidents des cours répartissent les affaires et déterminent les cours appelées à statuer ainsi que leurs présidents en principe dès l’entrée des causes.19
2Lors de la répartition des affaires et de la constitution des cours appelées à statuer, les présidents des cours tiennent compte notamment des critères suivants: langue de l’affaire, taux d’occupation des juges et charge de travail, aptitude professionnelle, participation à de précédentes décisions dans le même domaine, connexité avec d’autres cas, absences.20
3Le président de la cour peut désigner un juge unique, ainsi que le président ou le juge rapporteur d’une composition à trois juges, et lui confier l’instruction de la procédure et les fonctions présidentielles.21
4Les présidents des cours sont compétents pour accorder l’entraide administrative ou judiciaire à d’autres autorités, en tant que cette dernière a trait à une procédure pendante par devant eux.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er sept. 2025 (RO 2025 499).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 9 mars 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 210).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 9 mars 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 210).