1Lorsqu’un juge appelé à statuer est empêché et que cet empêchement met la procédure en péril ou nuit à sa célérité, ce juge est remplacé.
2Pour choisir le juge remplaçant, les présidents des cours tiennent compte des critères prévus à l’art. 15, al. 2.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du TPF du 9 mars 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 210).