1Les greffiers accomplissent les tâches qui leur incombent en vertu des l’art. 59, al. 1 et 2, LOAP et des art. 335, al. 1, et 348, al. 2, CPP24.
2Ils remplissent les autres tâches qui leur sont confiées par le président de la cour à laquelle ils sont rattachés ou par la Commission administrative (art. 59, al. 3, LOAP), laquelle aura en règle générale consulté ce dernier au préalable.