1La présidence des cours est réglée par l’art. 56 LOAP.
2Le remplacement au sein de la présidence des cours est régi par l’art. 56, al. 2, LOAP.
3Les fonctions attribuées par le CPP18 au «président du tribunal» sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut les déléguer au président de la cour appelée à statuer.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).
- RS 312.0