1Les présidents de la Cour des affaires pénales et de la Cour d’appel communiquent d’office la composition de la cour appelée à statuer aux parties.
2Le président de la Cour des plaintes communique sur demande la composition de la cour appelée à statuer aux parties.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du TPF du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er sept. 2025 (RO 2025 499).