1Si, compte tenu des dispositions relatives au droit du travail (art. 21 à 23 OPers-EPF), les rapports de travail d’une personne assurée qui a atteint l’âge de 60 ans sont résiliés selon un plan social, elle a droit à une rente de vieillesse à vie et à une rente transitoire selon l’art. 61, intégralement financée par l’employeur.
2Si la personne assurée est âgée de moins de 63 ans au moment de la naissance du droit aux prestations de vieillesse, elle perçoit la rente de vieillesse qui lui reviendrait en cas de départ à la retraite après l’âge de 63 ans. Est déterminant le taux de conversion selon l’annexe 4 au moment de la naissance du droit à la rente. L’avoir de vieillesse pris en compte se compose:
- a.
- de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36 que la personne assurée a accumulé jusqu’à la naissance du droit aux prestations de vieillesse;
- b.
- de la somme des bonifications de vieillesse selon l’art. 24, depuis la naissance du droit aux prestations de vieillesse jusqu’à l’âge de 63 ans; le gain assuré immédiatement avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse est déterminant pour le moment des bonifications de vieillesse; et
- c.
- de l’intérêt de 2 % par année pour la période allant du début du droit à des prestations de vieillesse au moment où la personne assurée atteint l’âge de 63 ans; l’art. 36, al. 4, 5 et 7, s’applique par analogie.
3Si la personne assurée a atteint l’âge de 63 ans au moment de la naissance du droit aux prestations de vieillesse, elle perçoit la rente de vieillesse selon l’art. 39.
4Un éventuel avoir issu du compte PC (art. 25) peut être utilisé pour augmenter la rente de vieillesse définie selon les al. 2 et 3.
5L’avoir de vieillesse selon l’art. 36 et l’éventuel avoir issu du compte PC peuvent être prélevés sous la forme d’une indemnité unique en capital conformément à l’art. 40. En cas de droit à la rente de vieillesse au sens de l’al. 2, l’avoir de vieillesse est projeté selon l’al. 2, let. c, puis réduit en fonction du retrait de l’avoir sous la forme d’une indemnité en capital, et la rente de vieillesse est calculée sur cette nouvelle base.
6L’employeur verse à PUBLICA la réserve mathématique manquante nécessaire au financement de la rente de vieillesse selon l’al. 2 et de la rente transitoire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 19 août 2022, approuvée par le CF le 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 749).