1La réduction à vie dès l’âge AVS, consécutive à la rente transitoire perçue, des rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2008 et l’entrée en vigueur des modifications des 31 mars et 10 mai 2011 est régie par analogie par l’art. 102, al. 2.
2La réduction des prestations pour survivants nées après l’entrée en vigueur des modifications des 31 mars et 10 mai 2011, en cas de décès avant l’âge AVS de la personne bénéficiaire d’une rente de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2008 et l’entrée en vigueur de ces modifications est régie par analogie par l’art. 102, al. 3, let. b.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).