1Toutes les rentes, tous les suppléments fixes, ainsi que les rentes transitoires et les rentes de substitution AI, ayant pris naissance sous l’ancien droit sont transférés à hauteur du même montant.157
2La réduction de la rente de vieillesse suite à la perception d’une rente transitoire soumise à l’ancien droit est calculée sur la base de l’ancien droit (annexe 7).
3Pour les rentes nées sous l’ancien droit et transférées selon l’al. 1, le présent règlement est applicable:
- a.
- à l’adaptation des rentes à l’évolution des prix (art. 75);
- b.
- aux rentes de survivants nées après l’entrée en vigueur du présent règlement, mais se rapportant à des prestations soumises à l’ancien droit (art. 43 à 48);
- c.
- à la fin du droit aux rentes de survivants (art. 44, al. 4, art. 45, al. 7 et art. 47, al. 3 et 4);
- d.
- à la perception d’éventuelles cotisations d’assainissement (art. 34 et 35);
- e.
- au calcul de surindemnisation (art. 77):
- 1.
- au décès de la personne bénéficiaire d’une rente,
- 2.
- lorsque la personne bénéficiaire d’une rente atteint l’âge ordinaire de l’AVS, ou
- 3.
- lors d’un nouveau calcul du droit aux prestations de l’AM ou de l’AA ou d’une autre assurance sociale.158
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
- Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).