1La réduction à vie dès l’âge AVS, consécutive à la rente transitoire perçue, des rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2012 et l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2013 est régie par analogie par l’art. 102, al. 2.
2La réduction des prestations pour survivants nées après l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2013, en cas de décès avant l’âge AVS de la personne bénéficiaire d’une rente de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2012 et l’entrée en vigueur de cette modification, est régie par analogie par l’art. 102, al. 3 let. b.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe à la D de l’OP EPF du 25 nov. 2013, approuvée par le Conseil des EPF le 26 sept. 2013 et par le CF le 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3429).