1Afin d’atténuer les conséquences de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 des nouvelles bases techniques, les avoirs de vieillesse et éventuels avoirs issus de comptes PC des personnes assurées de manière ininterrompue du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 au sein de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF et âgées d’au moins 60 ans au 31 décembre 2018 sont revalorisés conformément aux al. 2 à 5.
2La revalorisation n’est effectuée qu’à la date du départ à la retraite et seulement dans les mêmes proportions que celles dans lesquelles la rente de vieillesse est perçue.
3Sont déterminants pour la revalorisation:
- a.
- l’avoir de vieillesse et l’éventuel avoir issu du compte PC disponibles au 31 décembre 2018 dans la Caisse de prévoyance du domaine des EPF, déduction faite de toute opération réalisée à compter du 1er janvier 2016 qu’il s’agisse de rachats, de rachats pour cause de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, ou de remboursements des versements anticipés et versements résultant de la réalisation du gage effectués dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, et
- b.
- l’âge de la personne assurée au 31 décembre 2018.
4Le tableau suivant sert de base pour la revalorisation (interpolation mensuelle):
Age au 31 décembre 2018 | Revalorisation en % | |
|---|---|---|
Hommes | Femmes | |
70 | 10,07 % | 10,07 % |
69 | 10,24 % | 10,24 % |
68 | 10,39 % | 10,39 % |
67 | 10,74 % | 10,74 % |
66 | 11,07 % | 11,07 % |
65 | 11,00 % | 11,00 % |
64 | 11,00 % | 11,00 % |
63 | 10,41 % | 11,00 % |
62 | 9,63 % | 10,41 % |
61 | 8,64 % | 9,63 % |
60 | 7,07 % | 8,06 % |
5Si, après le 31 décembre 2018, l’avoir de vieillesse ou l’éventuel avoir issu du compte PC sont réduits suite à la perception de prestations de vieillesse sous forme d’indemnité unique en capital, à des versements anticipés ou à des versements résultant de la réalisation du gage effectués dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, à des versements pour cause de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré ou si l’éventuel avoir issu du compte PC est versé sous forme d’indemnité unique en capital en vertu de l’art. 55, al. 1, let. b, la revalorisation est réduite en proportion.
6Si le droit à une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle prend naissance après le 31 décembre 2018, la revalorisation selon les al. 1 et 3 à 5 porte sur la partie de l’avoir de vieillesse disponible au 31 décembre 2018 qui est déterminante pour le calcul de la rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle. L’éventuel avoir issu du compte PC disponible au 31 décembre 2018 ne peut faire l’objet d’une revalorisation selon les al. 1 et 3 à 5 que s’il avait été immobilisé en vue d’une amélioration future de la rente de vieillesse au sens de l’art. 55, al. 1, let. a.
7Si une personne assurée décède après le 31 décembre 2018, la revalorisation selon les al. 1 et 3 à 5 porte sur l’avoir de vieillesse disponible au 31 décembre 2018 pour le calcul de la rente de survivants. Si la rente de viduité ou la rente de partenaire est perçue entièrement ou partiellement sous forme d’indemnité unique en capital, la revalorisation est réduite en proportion.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2485).