Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP-EPF 2) · RS 172.220.142.2

Art. 104 RP-EPF 2Rentes d’invalidité transférées

Chapitre 13 Dispositions finales Section 1 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les rentes d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003, ainsi que les rentes d’invalidité professionnelle PUBLICA ayant pris naissance avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sont transférées à hauteur du même montant en tant que rentes d’invalidité professionnelle.

2Les rentes d’invalidité PUBLICA ayant pris naissance avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont transférées à hauteur du même montant en tant que rentes d’invalidité.

3Pour les rentes d’invalidité ou d’invalidité professionnelle selon les al. 1 et 2, le présent règlement est applicable aux conditions (art. 62 et 51) et à l’étendue du droit à la rente (art. 62 et 56). Il est également applicable au début (art. 62 et 52) et au calcul (art. 63 et 57) du droit aux prestations résultant d’une augmentation du degré d’invalidité ou d’invalidité professionnelle, lorsque cette augmentation prend effet après l’entrée en vigueur du présent règlement.161

4Pour les rentes d’invalidité ou d’invalidité professionnelle selon les al. 1 et 2, le présent règlement est applicable à la fin du droit à la rente (art. 62, al. 6, et art. 52a).162

5En cas de diminution du droit à une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle selon les al. 1 et 2 suite à une décision de l’AI ou du service médical avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente est réduit proportionnellement à la réduction du droit. Lorsque l’AI octroie une rente pour la première fois ou modifie le droit à cette rente pour la première fois avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 reste inchangé.163

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

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