Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP-EPF 2) · RS 172.220.142.2

Art. 107d RP-EPF 2Disposition transitoire relative à la modification du 30 novembre 2017: adaptation des paramètres techniques au 1er janvier 2019 – garantie nominale des acquis pour la rente de vieillesse

Chapitre 13 Dispositions finales Section 1 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes assurées âgées d’au moins 60 ans au 31 décembre 2018 ont droit, au moment de leur départ à la retraite, à une rente de vieillesse correspondant au minimum à la rente de vieillesse à laquelle elles auraient pu prétendre si leur départ à la retraite était intervenu au 31 décembre 2018, sans adaptation des paramètres techniques.

2Si l’avoir de vieillesse ou l’éventuel avoir issu du compte PC est réduit à compter du 1er janvier 2019, du fait notamment de la perception de prestations de vieillesse sous forme d’indemnité unique en capital, d’un départ à la retraite partiel, de la perception de prestations d’invalidité partielle ou d’invalidité professionnelle partielle, de versements anticipés, de versements résultant de la réalisation du gage, d’un divorce ou d’une dissolution judiciaire du partenariat enregistré, la garantie selon l’al. 1 devient caduque. La garantie est également caduque en cas de sortie de la caisse de prévoyance à compter du 1er janvier 2019.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2485).

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