Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 10 RPECObligation de renseigner et d’annoncer des personnes assurées, des bénéficiaires de rentes et des survivants

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes employées en instance d’admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rentes et leurs survivants sont tenus de fournir à PUBLICA des renseignements véridiques sur tous les faits essentiels ayant trait à leurs relations avec PUBLICA, ainsi que toutes les pièces justificatives requises.14

2Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes ayant droit à des prestations de PUBLICA, ou leurs survivants, doivent notamment annoncer, sans délai et par écrit:

a.
leur mariage ou leur remariage, ainsi que la conclusion d’une union libre au sens de l’art. 45, s’il existe un droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire;
b.15
…
c.
l’achèvement de la formation ou le recouvrement de la capacité de gain de l’enfant âgé de plus de 18 ans pour lequel il existe un droit à une rente pour enfant ou à une rente d’orphelin;
d.
le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente.

3Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes ayant droit à des prestations d’invalidité de PUBLICA doivent en outre annoncer par écrit, sans délai et spontanément, les prestations et les revenus à prendre en compte selon l’art. 77, al. 1, toute modification de ces prestations et revenus ainsi que tout changement du taux d’invalidité et du montant de la rente.16

4Les prétentions envers d’autres assurances ou envers des responsables doivent être annoncées à PUBLICA par écrit, sans délai et spontanément.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 21 mars, 7 mai et 30 sept. 2019, approuvée par le CF le 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3447).
  2. Abrogée par le ch. I de la D de l’OPC du 13 sept. 2022, approuvée par le CF le 23 nov. 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 748).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2431).

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